Par décision du secrétaire d'Etat à l'industrie en date du 11 février 2002, les conditions particulières d'utilisation des « poudres noires de chasse nos 1, 2, 3, 4 et 5 », de la « poudre d'artillerie no 5 A », de la « poudre Böller » no 5 et de la « poudre Pulvérin » fabriquées par la société La Poudrerie d'Aubonne SA, objets des attestations d'examens CE de type délivrées par le BAM 0589.EXP 0190/98 du 6 avril 2000, 0589.EXP 0192/98 du 6 avril 2000, 0589.EXP 0204/98 du 12 avril 2000 et 0589.EXP 0200/98 du 6 avril 2000, ne peuvent être vendues, importées, exportées, transportées, encartouchées, conservées, détenues ou employées que si elles sont accompagnées de la déclaration de conformité et pourvues du marquage CE prévu à l'article 1er-2 du décret no 90-153 du 16 février 1990.
L'emploi de ces produits explosifs est autorisé sous réserve du respect des limitations suivantes :
Poudre noire de chasse nos 1 et 2 :
- utilisation uniquement comme poudre propulsive pour les armes anciennes à canon court ou long se chargeant par la bouche ;
Poudre noire de chasse nos 3, 4 et 5 :
- utilisation uniquement comme poudre propulsive pour les armes anciennes à canon court ou long se chargeant par la bouche ou pour le chargement de douilles pour le tir aux armes à culasse fermée ;
Poudre d'artillerie no 5 A :
- utilisation uniquement comme poudre de rechargement pour canon de fête ;
Poudre « Böller » no 5 :
- utilisation uniquement pour rechargement de mortier ;
Poudre « Pulvérin » :
- utilisation uniquement comme poudre d'allumage pour armes à silex.
L'entreposage des poudres noires de chasse nos 1, 2, 3, 4 et 5, de la poudre d'artillerie no 5, de la poudre Böller no 5 et de la poudre Pulvérin se fera dans un lieu hermétique, sec et frais.